L'expert de l'article 1843-4 peut déterminer deux prix… mais le juge doit choisir
L’expert de l’article 1843-4 du Code civil peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui.
Cass. com., 17 janv. 2024, no 22-15897, F–B
1. La solution retenue par cet arrêt a de quoi surprendre, du moins à première lecture. En substance, il admet d’une part que l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du Code civil puisse retenir plusieurs évaluations, d’autre part que le juge puisse retenir l’une d’elles et déterminer ainsi le prix d’une cession de droits sociaux.
Pour être bien comprise, cette double affirmation énoncée dans une décision publiée au Bulletin doit être replacée dans le contexte factuel particulier qui l’a fait surgir.
2. Le point de départ du contentieux est assez classique. Il concerne une convention de cession de parts sociales stipulant un « prix de base » et prévoyant un ajustement de ce prix en considération d’un arrêté des comptes établi à une certaine date en fonction du montant des capitaux propres de la société. La convention envisageait par ailleurs que, en cas de différend entre les parties sur le calcul de ce[...]
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La contrariété de la méthode retenue par les parties avec les règles fiscales n’avait pas été établie par la cour d’appel qui, de surcroît, avait raisonné au regard du principe de permanence des méthodes comptables résultant de l’article L. 123-17 du Code de commerce.
Sur l’exigence, pour le tiers estimateur, de déterminer le prix, entendu comme un « chiffre unique », sans quoi le prix de la vente resterait indéterminé, v. J. Moury et B. François, Le prix dans les cessions de droits sociaux, 2021, Dalloz, nos 2321.05 et 2342.11.
Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-10144, F-D : BJS nov. 2013, n° BJS110u5, note V. Allegaert.
Cass. com., 29 mai 1972, n° 70-13104 : Bull. civ. IV, n° 167 ; D. 1973, p. 255, note J. Guyénot ; RTD civ. 1972, p. 791, obs. G. Cornu, à propos de l’article 1592 du Code civil, mais la solution paraît transposable.
Appliquant une méthode consistant à comptabiliser les produits constatés d’avance, c’est-à-dire des produits afférents à des prestations non réalisées.
J. Moury et B. François, Le prix dans les cessions de droits sociaux, 2021, Dalloz, nos 2322.381 et s.
Cass. com., 7 juill. 2021, n° 19-23699, FS-B : BJS oct. 2021, n° BJS200l5, note A. Reygrobellet ; D. 2021, p. 1757, note A. Couret ; RTD com. 2021, p. 860, obs. J. Moury ; GPL 14 déc. 2021, n° GPL430f4, note C. Barrillon.
Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-18307, F-B : BJS sept. 2022, n° BJS201i5, note G. Le Noach ; GPL 31 oct. 2022, n° GPL441w6, note C.-A. Michel ; JCP E 2022, 1239, note B. Dondero ; Dr. sociétés 2022, comm. 75, note R. Mortier ; Rev. sociétés 2022, p. 534, note A. Reygrobellet ; JCP G 2022, 943, note J.-F. Hamelin.
Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-14352, FS-BR : BJS sept. 2022, n° BJS201i5, note G. Le Noach ; GPL 31 oct. 2022, n° GPL441x6, note C. Barrillon ; JCP E 2022, 1231, note B. Dondero ; JCP G 2022, 943, note J.-F. Hamelin ; Dr. sociétés 2022, comm. 76, note R. Mortier.
Cass. 1re civ., 25 nov. 2003, n° 00-22089 : Bull. civ. I, n° 243 ; Rev. sociétés 2004, p. 93, note Y. Chartier ; RTD com. 2004, p. 116, obs. H. Monsèrié-Bon ; RTD civ. 2004, p. 308, obs. P.-Y. Gautier ; RDC juill. 2004, p. 750, obs. L. Cadiet. V. aussi, Cass. 1re civ., 18 juin 1996, n° 94-16159 : Bull. civ. I, n° 264, dans une espèce où le juge avait cru pouvoir s’affranchir de l’estimation de l’expert en prenant en considérant le prix retenu lors d’une autre cession des parts de la société intervenue à la même période.
V. en dernier lieu, Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-11766, FS-B : BJS janv. 2024, n° BJS202r0, note E. Schlumberger.
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